Le centre parental : un dispositif dans le cadre de la protection de l’enfance.
- Pour un projet de vie stable, respectueux du bien-être de l’enfant et des liens qui l’unissent à ses parents et à sa famille.
- Accueillir et accompagner des enfants et des parents.
- Accueillir des situations nécessitant une vigilance accrue, lorsque les droits de l’enfant, sa santé, sa sécurité, ses intérêts sont menacés.
Le Centre Parental accueille et aide les femmes enceintes ou les parents isolées (père ou mère) accompagnés d’enfants de moins de trois ans, ces familles, en situation de grande fragilité ont besoin d’un soutien à la parentalité matériel et psychologique.
Pour les femmes enceintes, il s’agit de préparer avec la mère l’arrivée de l’enfant et de définir un projet de vie. Cet accompagnement doit lui permettre d’acquérir une plus grande autonomie, doit aussi favoriser le lien entre la mère et l’enfant, et l’aider dans l’organisation de la vie quotidienne enfin de faciliter son insertion sociale et professionnelle.
Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental :
1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ;
2° Les pupilles de l’État remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou du 4° de l’article 10 et du 4° de l’article 15 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.
Article L222-5 Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 – art. 16